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LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Le 22 mars 2012

1 – A côté de la démission, du licenciement et de la rupture conventionnelle, il existe un autre mode de rupture du contrat de travail.

Le juge a ouvert la possibilité au salarié en contrat à durée indéterminée de rompre son contrat de travail en raison des manquements de son employeur.

Lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations envers le salarié, ce dernier peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme, elle peut très bien être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci.

2 – La jurisprudence admet par exemple que des violences morales et psychologiques répétées de la part de l'employeur permettent au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat.

De même, permettent aussi au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat la modification de la rémunération, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect du repos hebdomadaire ou encore lorsque l'employeur tarde à suivre les préconisations du médecin de travail, mettant ainsi en péril la santé du salarié.

3 – Si les faits invoqués la justifient, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut alors prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents).

Dans le cas contraire, ou dans le doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la rupture s'analyse comme une démission.

Pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte doit être justifiée par des faits suffisamment graves, imputables à l'employeur, et dont la preuve incombe au salarié.

4 – Il appartient au juge de vérifier la réalité et la gravité des faits invoqués par le salarié.

Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans son courrier de prise d'acte.

La prise d'acte de la rupture met fin immédiatement à la relation de travail et le salarié ne peut plus se rétracter.

 Les droits à congés payés vont donc jusqu'à la date de la prise d'acte.

5 – Lorsque le salarié prend acte de la rupture, l'employeur doit lui remettre aussitôt le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi.

Celle-ci doit mentionner le motif exact de la rupture, tel qu'il ressort de la prise d'acte.

L'employeur doit donc cocher la case «autres motifs» en indiquant qu'il s'agit d'une prise d'acte de la rupture du contrat en raison de faits reprochés à l'employeur, ces derniers devant être précisés.

Ceci permet au salarié de pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi et de bénéficier des allocations.

6 – Lorsque le salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, si les faits invoqués la justifient, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

L'inspecteur du travail est tenu de se déclarer incompétent si l'employeur sollicite, postérieurement à la prise d'acte, une autorisation de licencier le salarié.

Le licenciement est également nul si le salarié déclaré inapte prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Pour le salarié victime d'un accident du travail, la Cour de cassation facilite la prise d'acte de la rupture du contrat, dans un arrêt du 12 janvier 2011 (n° 09-70.838) la chambre sociale précise que s'agissant de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, la charge de la preuve pèse sur ce dernier, il lui appartient donc de démontrer que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

 

                                                                     Clémence DELECROIX